Par Pr Carlos MUPILI
La récente décision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de renvoyer au Parlement la loi relative au référendum en vue d’un nouvel examen soulève une importante question de droit constitutionnel : le pouvoir de renvoi reconnu au Chef de l’État peut-il encore être exercé à l’égard d’une loi ayant déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle et déclarée conforme à la Constitution ?
Cette question mérite d’être examinée à la lumière du principe de la suprématie de la Constitution, de l’autorité des décisions de la Cour constitutionnelle et de l’articulation entre les articles 137, 164 et 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo.
I. L’autorité particulière des décisions de la Cour constitutionnelle
L’article 168 de la Constitution dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle « ne sont susceptibles d’aucun recours » et qu’ils sont « immédiatement exécutoires » et s’imposent notamment aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu’aux particuliers.
Cette disposition consacre avec une particulière solennité l’autorité constitutionnelle des décisions de la Haute Cour. Dès lors qu’une loi a été soumise au contrôle de constitutionnalité et que la Cour constitutionnelle l’a déclarée conforme à la Constitution, son arrêt ne saurait être considéré comme un simple avis susceptible d’être remis en cause par une autorité politique.
La conséquence juridique essentielle est que les pouvoirs publics sont tenus de respecter l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Le principe de séparation des pouvoirs implique certes que chaque institution exerce les compétences que la Constitution lui attribue ; mais il implique également que chaque pouvoir demeure dans les limites constitutionnelles de ses compétences.
Ainsi, le débat ne porte pas sur la possibilité générale pour le Président de la République de demander au Parlement une nouvelle lecture d’un texte, mais sur la question plus précise de savoir si cette faculté peut être utilisée après que la Cour constitutionnelle a définitivement statué sur la conformité constitutionnelle de la loi.
II. L’article 137 et la question du droit de renvoi
Les partisans du renvoi de la loi au Parlement invoquent notamment l’article 137 de la Constitution, qui reconnaît au Président de la République la faculté de demander au Parlement une seconde délibération de la loi avant sa promulgation.
Il convient toutefois de distinguer deux situations juridiquement différentes.
D’une part, il y a la procédure législative ordinaire, dans laquelle le Président de la République peut, dans les conditions constitutionnellement prévues, demander une nouvelle délibération du texte adopté par le Parlement.
D’autre part, il y a le contrôle de constitutionnalité, qui relève de la compétence de la Cour constitutionnelle et dont la décision bénéficie de l’autorité attachée à l’article 168.
Dès lors, l’article 137 ne saurait être interprété isolément. Il doit être combiné avec l’article 168. Une compétence présidentielle, même expressément prévue par la Constitution, ne peut être exercée d’une manière qui aurait pour effet de neutraliser ou de remettre indirectement en cause une décision juridictionnelle constitutionnelle devenue obligatoire. Autrement dit, le droit de demander une seconde délibération ne saurait être assimilé à un droit de réexamen politique d’une décision de la Cour constitutionnelle.
La difficulté juridique se situe précisément à ce niveau : si le texte renvoyé au Parlement est substantiellement le même texte que celui dont la Cour constitutionnelle a déjà consacré la conformité à la Constitution, le Parlement ne saurait être transformé en une instance de recours contre l’arrêt de la Haute Cour.
III. De l’autorité de la chose jugée constitutionnelle à la responsabilité du Chef de l’État
La Constitution congolaise ne se limite pas à consacrer l’autorité des décisions de la Cour constitutionnelle. Elle organise également un régime de responsabilité des autorités publiques en cas de violation intentionnelle de la Constitution.
L’article 164 de la Constitution prévoit, dans les conditions qu’il détermine, la responsabilité pénale du Président de la République notamment en cas de violation intentionnelle de la Constitution.
Il convient cependant de faire preuve de rigueur juridique : le simple fait de renvoyer une loi au Parlement ne constitue pas, à lui seul et automatiquement, une infraction pénale. La qualification pénale suppose la réunion de tous les éléments constitutifs exigés par la Constitution et, le cas échéant, par les dispositions pénales applicables.
La question juridique serait donc de déterminer si l’exercice de la faculté prévue à l’article 137, dans les circonstances précises de l’espèce, constitue ou non une méconnaissance intentionnelle d’une décision de la Cour constitutionnelle et, par voie de conséquence, une violation intentionnelle de la Constitution au sens de l’article 164.
Il serait juridiquement excessif de conclure à une responsabilité pénale automatique sans établir préalablement l’élément matériel, l’élément intentionnel et le lien entre l’acte présidentiel et la violation constitutionnelle alléguée.
IV. La Constitution comme ordre juridique hiérarchisé
Au-delà de la controverse politique actuelle, cette affaire pose une question plus fondamentale : quelle est la place de la Cour constitutionnelle dans l’État de droit congolais ?
Si une institution politique pouvait, après une décision de la Cour constitutionnelle, remettre le même texte en discussion uniquement parce qu’elle n’adhère pas à la solution juridictionnelle retenue, l’autorité des décisions de la Haute Cour s’en trouverait considérablement affaiblie.
La Cour constitutionnelle n’est pas une institution consultative. Elle est le juge de la constitutionnalité. Son rôle est précisément de garantir la suprématie de la Constitution et de contrôler la conformité des actes normatifs à celle-ci.
L’article 168 constitue, à cet égard, une garantie essentielle de l’État de droit : lorsque la Cour constitutionnelle a tranché dans le cadre de ses compétences, les pouvoirs publics doivent tirer les conséquences juridiques de cette décision.
Il appartient donc aux acteurs institutionnels de distinguer clairement le désaccord politique avec une décision juridictionnelle, qui peut naturellement exister dans une démocratie, et la remise en cause juridique d’une décision qui, constitutionnellement, ne peut faire l’objet d’un recours.
Conclusion :
pour le respect de la justice constitutionnelle
La controverse autour du renvoi de la loi sur le référendum au Parlement appelle donc une lecture strictement constitutionnelle, débarrassée de toute passion politique.
L’article 137 confère au Président de la République une prérogative importante dans le processus législatif. Toutefois, cette prérogative doit être exercée dans le respect des autres dispositions constitutionnelles, notamment celles relatives à l’autorité des arrêts de la Cour constitutionnelle.
La véritable question n’est donc pas de savoir si le Président de la République dispose, en principe, du pouvoir de demander une seconde délibération d’une loi, mais de déterminer si cette prérogative demeure juridiquement mobilisable lorsque la loi concernée a déjà été soumise au contrôle de constitutionnalité et déclarée conforme à la Constitution.
Dans un État de droit, le pouvoir politique ne peut être au-dessus de la Constitution ; mais il ne peut davantage être au-dessus du juge constitutionnel lorsqu’il agit dans le cadre des compétences que la Constitution lui confère.
La force d’une Constitution ne réside pas uniquement dans la beauté de ses dispositions. Elle réside surtout dans la volonté des institutions de s’y soumettre, y compris lorsque ses mécanismes juridictionnels produisent une décision qui ne correspond pas à leurs préférences politiques.
Fait à Kinshasa, le 14 août 2026
Pr Carlos MUPILI
Pédagogue de la nation

