L’HEURE EST GRAVE. JE DÉNONCE. J’ALERTE ET JE PROPOSE.
Titre original : Réflexion institutionnelle, communicationnelle et humanitaire sur la gouvernance foncière en République démocratique du Congo (RDC),
Par Heustache NAMUNANIKA KAMIRA*, Attaché de Recherche à l’UNISIC (ex-IFASIC),
(Responsabilité intellectuelle, éthique publique et devoir d’alerte obligent).
Dans tout État fondé sur la primauté du droit, l’action administrative publique ne saurait se réduire à l’exercice mécanique de l’autorité. Elle est, avant tout, un exercice de responsabilité juridique, de rationalité institutionnelle, de services publics, de cohérence communicationnelle, de prévisibilité sociale et de protection humaine.
En tant que scientifique et spécialiste de la communication institutionnelle, j’observe les destructions, ou mieux encore les démolitions opérées un peu partout, notamment dans la Ville-Province de Kinshasa.
À partir de l’observation de terrain, de l’observation numérique sur les réseaux sociaux et de l’analyse documentaire, je m’interroge sur les outils juridiques et institutionnels mobilisés pour proposer à la communauté savante et aux congolais la réflexion suivante.
En République démocratique du Congo, la gestion actuelle de certaines opérations, de destruction, de déguerpissement et de démolition révèle une dérive préoccupante : celle d’une administration publique qui invoque la loi sans en respecter l’esprit, qui mobilise la norme sans en assumer pleinement les exigences procédurales, communicationnelles, sociales et humaines.
I. De la légalité formelle à la légalité substantielle
Il est établi que l’Édit provincial n°003/2013 du 9 septembre 2013 relatif à l’assainissement et à la protection de l’environnement constitue une norme juridique valide, adoptée par l’Assemblée provinciale de la Ville-Province de Kinshasa et opposable aux citoyens. Cependant, cette loi n’est pas encore publiée dans le Journal officiel de la RDC.
Toutefois, dans un État de droit moderne, l’existence d’un fondement légal ne suffit pas, à elle seule, à légitimer une action administrative.
La légalité véritable est triple :
- légalité normative,
- légalité procédurale,
- légalité substantielle.
Celà dit, toute mesure qui ne satisfait pas simultanément à ces trois exigences est juridiquement fragile, institutionnellement dangereuse et socialement explosive.
II. De la procédure administrative et du respect des droits acquis
En effet, l’Administration publique de la RDC ne peut ignorer que de nombreux occupants disposent de titres fonciers réguliers, de certificats d’enregistrement et d’autorisations administratives anciennes, créant des droits subjectifs protégés.
Et en droit administratif congolais et comparé, les principes de :
- droits acquis,
- confiance légitime,
- sécurité juridique,
- s’imposent à toute autorité publique, fût-elle Ministre provincial de l’Environnement.
Dès lors, toute opération affectant ces droits impose :
- une enquête préalable,
- une procédure contradictoire,
- une motivation individualisée,
- une évaluation juridique,
- une indemnisation équitable.
L’absence de ces garanties transforme l’action publique en violence flagrante institutionnelle.
III. De la compétence administrative et de la coordination institutionnelle
Le principe de spécialité fonctionnelle impose que chaque autorité publique n’intervienne que dans le champ strict de ses attributions légales.
En droit positif congolais, a-t-on appris, la gestion des infrastructures, des emprises publiques et des occupations du domaine relève prioritairement des compétences du secteur des Infrastructures et Travaux publics.
De ce point de vue, lorsque le Ministre provincial de l’Environnement initie ou impose des mesures affectant directement des propriétés légalement établies sans coordination institutionnelle adéquate, il existe un risque sérieux :
- d’incompétence matérielle,
- d’empiètement de compétence,
- de confusion administrative,
- de fragilisation juridique des décisions.
Disons-le clairement que l’État de droit suppose une administration disciplinée, coordonnée et juridiquement cohérente.
IV. De la communication institutionnelle comme pilier de légitimité publique
La communication institutionnelle ne constitue pas un simple outil accessoire. Elle est une composante structurelle de l’action publique.
Toute décision à fort impact social exige :
- une information préalable claire,
- une pédagogie juridique accessible,
- une consultation minimale,
- un accompagnement social visible,
- une présence humaine de l’État.
À cet effet, une simple lettre de mise en demeureàexécuter, considérée comme une sommation, impersonnelle, brève et juridiquement opaque, ne saurait constituer un instrument de gouvernance responsable dans un pays de droit.
Elle révèle :
- un déficit de transparence,
- une absence de narration institutionnelle,
- une rupture du dialogue,
- une érosion de la confiance publique.
L’Administration publique ne communique pas pour intimider, mais pour expliquer, rassurer et co-construire l’acceptabilité sociale.
V. De la prévention des risques humanitaires et psychosociaux
Toute opération de déguerpissement non planifiée expose les populations à :
- l’itinérance forcée,
- la déscolarisation des enfants,
- la perte de revenus,
- la désintégration familiale,
- les traumatismes psychologiques,
- la précarisation sanitaire.
Ces situations constituent donc des facteurs majeurs d’instabilité sociale.
Les marquages préalables, notamment les croix – de couleurs rouges – apposées quelques jours avant les démolitions, produisent un traumatisme collectif évitable.
VI. Du rôle du juge et de la responsabilité juridictionnelle
Face à une menace imminente portant atteinte aux droits fondamentaux, le juge des référés est investi d’une mission constitutionnelle de protection urgente.
Il lui appartient notamment :
- d’apprécier la proportionnalité,
- d’évaluer l’urgence sociale,
- de suspendre les mesures excessives,
- d’imposer des garanties.
L’inaction juridictionnelle constitue une défaillance systémique du contrôle démocratique.
VII. Pour une gouvernance foncière responsable, concertée et communicante
En effet, la gouvernance moderne et acceptable pour tous repose sur cinq piliers fondamentaux :
- la légalité maîtrisée,
- la compétence respectée,
- la procédure transparente,
- la communication responsable,
- la prévention humanitaire.
Sans ces piliers, toute action publique devient un facteur d’instabilité, mieux un danger.
VIII. Appel à la responsabilité collective
J’en appelle solennellement :
- aux autorités provinciales, particulièrement de la Ville-Province de Kinshasa,
- aux juridictions,
- aux universitaires,
- aux vrais professionnels des médias,
- aux organisations de la société civile, aux responsables des églises, aux défenseurs des droits humains
- à refuser la banalisation de la brutalité administrative.
L’État de droit ne se proclame pas. Il se construit chaque jour.
En conclusion,
Une administration publique qui détruit ou démoli sans expliquer, qui déplace sans protéger, qui sanctionne sans réparer, prépare les crises sociales qu’elle prétend combattre.
La République démocratique du Congo ne se consolide pas par la force administrative, mais par la légitimité juridique, la confiance sociale et la dignité humaine. Car, la vie humaine est sacrée.
Que dire de plus, lorsque la loi cesse d’être un instrument de justice pour devenir un outil de contrainte, elle perd sa noblesse et son autorité.
Ainsi, dire le droit aujourd’hui, c’est aussi construire la paix sociale de demain.
