La fiscalité de l’énergie a un impact important sur les OPEX des opérateurs du secteur et sur la rentabilité du business, sur le prix de revient et sur le tarif et au final sur la consommation des produits énergétiques. Le bois-énergie représente 93% des parts de marché devant les produits pétroliers 4% et l’électricité 3%
Ainsi, la fiscalité de l’énergie constitue « un outil important de politique publique », permettant de contribuer ou non à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique de la RDC.
La multiplicité et la complexité des taxes applicables au secteur de l’électricité ne permet pas la promotion d’une politique d’investissement du secteur mais surtout de soutenir le développement socio-économique, la re-industrialisation de notre pays et in fine le bien-être.
Afin d’éclairer le débat sur les évolutions possibles et souhaitables de la fiscalité de l’énergie en RDC, nous nous sommes attachés à identifier la place de la fiscalité de l’énergie dans la loi sur le secteur de l’électricité, sa contribution à l’atteinte d’une politique énergétique globale (bois-énergie, produits pétroliers et électricité) qui devraient notamment avoir pour objectis la substitution du bois-énergie par l’électricité.

Cas de la SNEL
A l’instar des dispositions fiscales et autres du Code Minier et du règlement minier dont bénéficie notamment la Gecamines mais plus généralement les entreprises publiques du secteur minier, la loi sur le secteur de l’électricité ne permet pas par exemple à la SNEL SA de tenir sa comptabilité en devises avec pour conséquence la constitution de provisions pour pertes de change de plusieurs milliards de francs congolais qui plombe le bilan avec une incidence négative sur le résultat.
Ainsi l’insertion d’une disposition identique à celle du règlement minier à son article 509 bis : Monnaie pour la tenue de la comptabilité qui précise je cite « il est admis que le titulaire du droit miniers ou de carrières, du détenteur de l’entité de traitement et/ou de transformation dispose de la faculté de tenir sa comptabilité en une monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo ».
Transposée dans la loi sur le secteur de l’électricité cette disposition deviendrait : Article XX Monnaie pour la tenue de la comptabilité.
Il est admis que tout opérateur du secteur de l’électricité dispose de la faculté de tenir sa comptabilité en une monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo.
Correspondance Particulière