Pour une refondation de la doctrine foncière de la République démocratique du Congo
PAR JOSE M. BAKIMA DMV, MSc., PhD
La question foncière revient aujourd’hui au cœur du débat national congolais.
Elle apparaît dans les conflits communautaires, dans les déplacements de populations, dans les contestations de concessions, dans les grands domaines agricoles et pastoraux, dans les conflits du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans les accusations de spoliation et, plus largement, dans la difficulté persistante de concilier le droit écrit, les droits coutumiers, l’autorité de l’État et les exigences de développement.
On traite trop souvent ces problèmes séparément.
Il faut au contraire les replacer dans une histoire longue.
Car derrière la question apparemment simple de savoir à qui appartient la terre se trouve une question autrement plus fondamentale :
Qui possède le pouvoir de décider de l’avenir d’un territoire ?
Cette question conduit nécessairement à la Loi Bakajika, à la grande réforme foncière de 1973 et à toutes les transformations juridiques, politiques et économiques qui les ont suivies.
La présente tribune ne prétend donc pas dresser l’inventaire de toutes les spoliations foncières de la République. Elle cherche à comprendre comment une législation conçue à l’origine pour restaurer la souveraineté nationale sur le territoire a pu produire, dans certaines de ses conséquences, une nouvelle concentration du pouvoir foncier.
Le paradoxe mérite d’être examiné sans passion.
- LA LOI BAKAJIKA : UNE LOI DE SOUVERAINETÉ
La Loi Bakajika de 1966 appartient à la première période de la reconquête de la souveraineté congolaise.
Après l’indépendance, il devenait difficilement acceptable que des droits fonciers, forestiers ou miniers concédés pendant la période coloniale continuent d’être considérés comme intangibles, alors même que l’État nouvellement indépendant entendait reprendre la maîtrise de son territoire.
La Loi Bakajika répondait à cette exigence.
Elle ne doit donc pas être jugée à partir de ses conséquences ultérieures.
Son intention fondamentale était souverainiste : le territoire du Congo devait relever de l’autorité de la République congolaise.
Il s’agissait, en d’autres termes, de mettre fin à une souveraineté foncière et économique héritée de la colonisation.
La question posée en 1966 était essentiellement : Qui décide du territoire congolais après la fin de la domination coloniale ?
La réponse était claire : La République.
Cette réponse était historiquement légitime.
Mais une question demeurait ouverte :
Comment cette souveraineté nationale devait-elle s’articuler avec les droits historiques des communautés qui habitaient, cultivaient, exploitaient et transmettaient ces terres depuis des générations ?
C’est ici que commence le problème.
- DÉCOLONISER LA PROPRIÉTÉ N’EST PAS NÉCESSAIREMENT DÉCOLONISER LA RELATION À LA TERRE
La décolonisation foncière peut être comprise de deux manières.
La première consiste à transférer la souveraineté juridique du colonisateur à l’État indépendant.
La seconde consiste à restituer aux populations leur capacité historique de participer à la définition de leur rapport au territoire.
Ces deux opérations ne sont pas identiques.
On peut donc décoloniser la propriété sans décoloniser complètement la relation à la terre.
C’est précisément là que la réflexion doit commencer.
La terre congolaise n’était pas, avant la colonisation, une marchandise comme les autres.
Elle était simultanément :
- un espace de vie ;
- un espace de production ;
- un espace de mémoire ;
- un espace de parenté ;
- un espace spirituel ;
- un espace politique ;
- un espace de transmission.
La communauté ne détenait pas nécessairement la terre au sens moderne du droit de propriété.
Elle en avait cependant la garde, l’usage, la mémoire et la responsabilité.
La terre était moins un objet qu’une relation.
La colonisation a profondément bouleversé cette relation en introduisant des catégories nouvelles : concession, titre, propriété, domaine, exploitation, cadastre.
L’État indépendant avait le droit de reprendre la souveraineté sur ces instruments.
Mais il lui appartenait également de reconstruire un droit foncier capable d’intégrer la réalité sociale congolaise.
III. 1973 : LE GRAND BASCULEMENT
La grande réforme intervient avec la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.
Son article 53 énonce une formule devenue fondamentale :
« Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État. »
Le principe est juridiquement puissant.
Il signifie que le particulier ne possède pas le sol comme une propriété privée classique. Il dispose d’un droit reconnu par l’État sur celui-ci.
La loi organise ensuite le domaine foncier de l’État et les mécanismes de concession.
Mais le problème apparaît avec une netteté particulière dans les dispositions relatives aux terres occupées par les communautés locales.
L’article 387 dispose que les terres occupées par les communautés locales deviennent des terres domaniales.
L’article suivant précise que sont concernées les terres que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent conformément à leurs coutumes et usages locaux.
Puis l’article 389 renvoie à une ordonnance présidentielle la réglementation des droits de jouissance régulièrement acquis.
Nous sommes devant une transformation juridique considérable.
Une terre qui était socialement identifiée comme terre d’une communauté devient juridiquement une terre domaniale.
Le rapport à la terre change de nature.
Et c’est ici qu’une distinction essentielle doit être établie :
La domanialisation de la terre n’est pas nécessairement la souveraineté populaire sur la terre.
L’État devient propriétaire.
Mais la communauté devient-elle pour autant coproductrice de la décision concernant son territoire ?
C’est toute la question.
- DE LA SOUVERAINETÉ À LA CONCESSION
Une fois le sol placé sous la propriété de l’État, celui-ci devient le détenteur du pouvoir d’accorder des droits de jouissance, des concessions et différentes formes d’exploitation.
Le principe peut être parfaitement légitime.
Un État souverain doit pouvoir organiser l’utilisation de son territoire.
Il doit pouvoir construire des routes, créer des villes, développer l’agriculture, protéger les forêts, organiser les mines, établir des infrastructures et attirer des investissements.
Mais le pouvoir de concession contient une difficulté fondamentale.
Celui qui détient le pouvoir de concéder détient une partie du pouvoir de décider qui pourra transformer le territoire et à quelles conditions.
La question foncière devient alors une question politique.
Et lorsque les institutions sont faibles, lorsque les procédures sont opaques ou lorsque l’administration est capturée par des intérêts particuliers, le pouvoir de concession peut devenir un instrument de concentration.
Le problème n’est donc pas nécessairement la propriété de l’État en elle-même.
Le problème est :
Qui contrôle l’exercice de cette propriété ?
- LA GRANDE CONTRADICTION
C’est ici que se trouve la contradiction fondamentale du système.
Le droit affirme : le sol appartient à l’État.
Mais dans la pratique, le pouvoir sur le sol peut être exercé par :
- l’administration ;
- les autorités politiques ;
- les concessionnaires ;
- les entreprises ;
- les investisseurs ;
- les élites économiques ;
- les réseaux d’influence ;
- parfois les forces armées ou les groupes armés.
La communauté qui habite le territoire peut alors se retrouver dans une situation paradoxale.
Elle n’est pas propriétaire du sol.
Elle n’est pas non plus nécessairement décisionnaire de son avenir.
Elle peut pourtant être la première à subir les conséquences des décisions prises sur ce sol.
C’est là que le droit foncier rencontre la question de la démocratie.
- LA TERRE COMME MARCHÉ
Il faut ici éviter une autre confusion.
L’État peut être juridiquement propriétaire du sol tout en permettant que les droits d’usage, de concession et d’exploitation deviennent des objets de transaction économique.
La terre n’est alors pas directement vendue comme une propriété privée ordinaire.
Mais les droits qui permettent de l’occuper, de l’exploiter, de la valoriser ou d’en tirer des revenus peuvent acquérir une valeur considérable.
Le foncier devient alors un actif.
Et lorsque l’accès à cet actif dépend davantage du capital, de l’influence politique ou de la proximité avec le pouvoir que de la capacité productive et de l’intérêt communautaire, un phénomène nouveau apparaît :
la marchandisation du pouvoir d’accès à la terre.
C’est cette évolution qu’il faut interroger.
VII. LES GRANDS DOMAINES : UNE ILLUSTRATION HISTORIQUE
L’histoire des grands domaines agricoles et pastoraux congolais montre que la question ne commence pas aujourd’hui.
Dès la période coloniale, d’immenses concessions furent constituées au profit de sociétés européennes, d’entreprises agricoles et pastorales et d’institutions religieuses.
Dans certaines régions, ces ensembles atteignirent des superficies considérables et regroupèrent des cheptels de plusieurs dizaines de milliers de bovins.
J’ai personnellement connu plusieurs de ces exploitations.
La Pastorale du Haut-Lomami, les Grands Élevages de Katongola, ainsi que plusieurs grands élevages des Marungu ne sont pas pour moi de simples noms rencontrés dans des archives.
J’ai été sur certains de ces territoires et j’ai pu observer leur réalité pastorale et vétérinaire.
Mais ces exemples ne sont ici qu’une illustration.
Le véritable sujet n’est pas de savoir quelle entreprise possédait telle superficie.
Il est de comprendre comment de vastes territoires productifs ont traversé les différents régimes politiques et juridiques du Congo.
Concession coloniale.
Indépendance.
Reprise par l’État.
Nationalisation ou zaïrianisation.
Réorganisation des entreprises.
Cessions.
Privatisations.
Acquisitions.
Concentration patrimoniale.
Cette succession mérite une histoire précise.
Car entre deux titres juridiques se trouve toujours une histoire humaine.
VIII. LA ZAÏRIANISATION N’A PAS RÉSOLU LA QUESTION
La reprise par l’État ou la zaïrianisation des grandes entreprises ne signifiait pas nécessairement que la question foncière était réglée.
Elle changeait le détenteur institutionnel.
Mais elle ne répondait pas nécessairement à une question essentielle :
Quelle place la communauté locale devait-elle occuper dans la gouvernance du territoire ?
La nationalisation peut transférer une entreprise du privé vers l’État.
Elle ne crée pas automatiquement une démocratie territoriale.
La privatisation ultérieure peut ensuite transférer l’actif vers un nouveau propriétaire ou groupe économique.
Et le cycle recommence.
Ainsi, l’histoire foncière congolaise ne peut pas être réduite à l’opposition : colonisateur contre État.
Elle doit également examiner les relations successives entre :
État → entreprise → concessionnaire → communauté → investisseur → génération future.
- LE PROBLÈME DES ACQUISITIONS CONTEMPORAINES
C’est dans ce contexte historique que doivent être examinées les grandes acquisitions foncières contemporaines.
Certaines sont parfaitement légales.
D’autres peuvent être contestées.
Certaines résultent de transactions anciennes.
D’autres de concessions.
D’autres encore de successions ou de restructurations d’entreprises.
Il serait donc intellectuellement imprudent de mettre toutes ces situations dans une même catégorie.
Mais une question commune demeure :
Comment un système juridique dans lequel le sol appartient à l’État peut-il permettre la constitution de patrimoines fonciers privés aussi considérables ?
La réponse se trouve dans la distinction entre propriété du sol et droits de jouissance, de concession, d’exploitation ou de propriété des biens incorporés au sol.
Mais cette distinction juridique ne suffit pas.
Il faut également regarder les rapports de pouvoir qui entourent l’accès à ces droits.
- LE CAS DU KIVU
C’est ici que la question foncière rejoint directement la crise des Kivu.
Il serait évidemment faux de réduire toute la crise du Nord-Kivu et du Sud-Kivu à la seule question foncière.
La crise combine plusieurs dimensions :
- citoyenneté ;
- identité ;
- déplacements de populations ;
- héritages historiques ;
- conflits politiques ;
- sécurité ;
- groupes armés ;
- ressources minières ;
- interventions régionales ;
- gouvernance locale ;
- accès à la terre.
Mais il serait tout aussi dangereux de sous-estimer la question foncière.
Car lorsque la terre représente simultanément : le lieu où l’on vit, le moyen de produire, le fondement du pouvoir local, la garantie de la transmission familiale et le symbole de l’appartenance territoriale, toute modification profonde du régime foncier peut devenir politiquement explosive.
Le conflit foncier devient alors conflit social.
Le conflit social devient conflit identitaire.
Le conflit identitaire peut devenir conflit politique.
Et le conflit politique peut finalement devenir conflit armé.
La terre n’est donc pas nécessairement la cause unique.
Elle peut être le support matériel sur lequel plusieurs conflits viennent se superposer.
- LA GRANDE ERREUR : CONFONDRE PROPRIÉTÉ ET SOUVERAINETÉ
Nous touchons ici au cœur de notre réflexion.
La propriété est un rapport juridique.
La souveraineté est un pouvoir de décision.
Les deux notions ne sont pas identiques.
Un État peut être propriétaire du sol sans exercer démocratiquement toutes les dimensions de la souveraineté territoriale.
Inversement, une communauté peut ne pas être juridiquement propriétaire du sol et pourtant avoir une relation historique, culturelle, économique et politique fondamentale avec son territoire.
Il faut donc dépasser la question :
À qui appartient la terre ?
Et poser trois questions nouvelles :
Qui a la charge de la terre ?
Qui participe à la décision concernant son usage ?
Qui répond des conséquences de cet usage devant ceux qui vivent aujourd’hui et ceux qui vivront demain ?
Nous passons alors de la propriété à la responsabilité.
XII. POSSESSION N’EST PAS SOUVERAINETÉ
Cette distinction est essentielle.
Posséder une concession ne signifie pas être souverain sur le territoire.
Exploiter une terre ne signifie pas en disposer sans limites.
Investir dans un territoire ne signifie pas en devenir propriétaire de l’avenir.
Même l’État ne devrait pas être pensé comme un propriétaire ordinaire.
Il est le dépositaire d’une responsabilité collective.
La souveraineté foncière de l’État devrait donc être comprise comme une charge de garantie plutôt que comme un pouvoir absolu d’appropriation.
Cela permet de reformuler profondément le principe.
L’État ne devrait pas être seulement : propriétaire du sol.
Il devrait être : garant de la continuité territoriale.
Cette différence est capitale.
XIII. DE LA PROPRIÉTÉ À LA GARDE
Nous proposons ici un changement de vocabulaire qui est aussi un changement de philosophie politique.
La terre devrait être pensée selon quatre fonctions :
La communauté : la garde
Elle habite, cultive, connaît, entretient et transmet le territoire.
La République : la garantie
Elle protège le territoire, arbitre les conflits, assure l’équité et empêche la spoliation.
L’investisseur : la transformation
Il peut recevoir temporairement la capacité de transformer un territoire pour produire de la richesse, à condition de respecter les droits territoriaux, sociaux et écologiques.
Les générations futures : la transmission
Elles ne sont pas présentes à la table des négociations, mais elles sont les destinataires ultimes de toute politique foncière durable.
Nous obtenons alors une nouvelle architecture :
- Communauté → Garde
- République → Garantie
- Investisseur → Transformation
- Générations futures → Transmission
Cette architecture est radicalement différente de la logique :
- État → concession → exploitation → profit.
XIV. LA TERRE COMME BIEN COMMUN DE LA NATION
Il ne s’agit pas nécessairement de supprimer la propriété de l’État sur le sol.
Il s’agit de lui donner une autre signification.
La propriété étatique ne devrait plus être interprétée comme la faculté de disposer librement de la terre.
Elle devrait être comprise comme une responsabilité envers la Nation.
La terre est alors un patrimoine national vivant.
L’État en est le garant.
Les communautés en sont les gardiennes historiques.
Les investisseurs peuvent en être les transformateurs temporaires.
Et les générations futures en sont les bénéficiaires.
Cette conception permettrait de dépasser l’opposition stérile entre propriété étatique et propriété communautaire.
- LE PRINCIPE DE NON-SPOLIATION TERRITORIALE
Il faut aller plus loin.
Nous avons besoin d’un principe constitutionnel nouveau :
Nul ne peut disposer d’un territoire d’une manière qui compromette durablement les droits territoriaux, sociaux, écologiques et intergénérationnels des communautés qui l’habitent ou des générations qui en hériteront.
Ce principe pourrait devenir le fondement d’une véritable doctrine foncière congolaise.
Il introduirait dans le droit trois dimensions insuffisamment articulées :
- la dimension communautaire ;
- la dimension écologique ;
- la dimension intergénérationnelle.
Le droit foncier ne serait plus seulement un droit de propriété ou de jouissance.
Il deviendrait un droit de responsabilité territoriale.
XVI. CE QUE LE KONGO PEUT APPORTER À CETTE RÉFLEXION
Cette conception n’est pas étrangère à notre propre civilisation.
Dans les sociétés traditionnelles, la terre n’était pas seulement un objet appropriable.
Elle était insérée dans une relation.
L’homme recevait un territoire.
Il le cultivait.
Il y établissait sa famille.
Il y entretenait les relations sociales.
Il y enterrait ses morts.
Il en transmettait la mémoire.
Et il le remettait à ceux qui venaient après lui.
Cette logique peut être reformulée dans le langage contemporain du droit :
- Recevoir → habiter → transformer → transmettre.
La propriété moderne tend à privilégier :
- acquérir → exploiter → accumuler → transmettre un patrimoine.
Le Continuisme propose de réintroduire la dimension absente :
- répondre.
Ainsi :
- recevoir sans posséder absolument ;
- habiter sans détruire ;
- transformer sans épuiser ;
- investir sans déposséder ;
- transmettre sans spolier.
XVII. LA CRITIQUE DE L’APPROPRIATION
C’est ici que la question foncière rejoint notre réflexion plus générale sur le capital.
Le capital n’est pas apparu avec la terre.
L’appropriation est historiquement plus ancienne.
Mais le capital a donné à l’appropriation une puissance nouvelle :
- transformer la terre en actif ;
- transformer l’actif en valeur ;
- transformer la valeur en pouvoir.
La chaîne devient :
- Terre → appropriation → valeur → capital → pouvoir.
La logique continuiste cherche à lui opposer une autre chaîne :
- Terre → relation → responsabilité → capacité → transformation → transmission.
La différence n’est pas seulement économique.
Elle est ontologique.
La première demande :
- Que puis-je posséder ?
La seconde demande :
- Que puis-je transmettre ?
XVIII. LE VRAI CRITÈRE : LA CONTINUITÉ
Une politique foncière devrait finalement être jugée non seulement par la quantité de terres mises en valeur, mais par ce qu’elle laisse derrière elle.
Une concession qui produit aujourd’hui mais détruit les capacités productives de demain est-elle une réussite ?
Une exploitation qui enrichit son propriétaire mais expulse durablement une communauté est-elle un succès national ?
Une infrastructure qui valorise un territoire mais détruit ses ressources en eau est-elle un progrès ?
Un investissement qui augmente la valeur foncière mais transforme les habitants en étrangers sur leur propre territoire est-il compatible avec la souveraineté nationale ?
Ces questions obligent à changer de critère.
Le critère ultime ne devrait plus être seulement :
combien la terre rapporte-t-elle ?
Mais :
quelle capacité de vie, de production et de transmission cette politique foncière laisse-t-elle derrière elle ?
XIX. UNE NOUVELLE DOCTRINE FONCIÈRE POUR LA RÉPUBLIQUE
Une refondation de la doctrine foncière congolaise pourrait reposer sur quelques principes simples.
Premier principe : la souveraineté foncière appartient à la République.
Mais cette souveraineté constitue une responsabilité et non une licence d’appropriation politique.
Deuxième principe : les communautés disposent de droits territoriaux protégés.
Leur rapport historique à la terre ne peut être réduit à une occupation précaire.
Troisième principe : toute concession doit être transparente.
Le bénéficiaire réel, la superficie, la durée, la destination et les obligations doivent être connus.
Quatrième principe : toute grande opération foncière doit être précédée d’une consultation territoriale véritable.
Informer n’est pas consulter.
Consulter n’est pas obtenir mécaniquement un consentement.
Il faut créer une procédure permettant une décision éclairée et documentée.
Cinquième principe : la terre doit remplir une fonction sociale et écologique.
La mise en valeur ne peut pas être définie uniquement par la rentabilité financière.
Sixième principe : nul ne peut concentrer une superficie telle qu’il compromette la capacité territoriale des communautés environnantes.
La concentration foncière doit devenir une question d’intérêt public.
Septième principe : toute politique foncière doit intégrer les générations futures.
La terre n’est pas seulement un actif du présent.
Elle est une condition de possibilité du futur.
- ET LA LOI BAKAJIKA ?
Faut-il alors condamner la Loi Bakajika ?
Non.
Ce serait commettre une erreur historique.
La Loi Bakajika répondait à une nécessité de souveraineté nationale.
Ce qu’il faut interroger, ce n’est pas son intention.
C’est la trajectoire institutionnelle qui s’est construite ensuite.
La véritable question n’est donc pas :
« La Loi Bakajika était-elle une erreur ? »
Mais :
« Pourquoi la souveraineté foncière reconquise par l’État n’a-t-elle pas été accompagnée d’une doctrine suffisamment forte de protection des droits territoriaux des communautés ? »
C’est une question beaucoup plus féconde.
Elle permet de dépasser les querelles idéologiques.
XXI. DE LA LOI BAKAJIKA À LA RÉPUBLIQUE GARDIENNE
Nous devons maintenant accomplir un second acte de décolonisation.
Le premier fut celui de la souveraineté.
Le second doit être celui de la responsabilité.
Hier, il fallait dire :
Le territoire du Congo appartient à la souveraineté de la République.
Demain, il faudra pouvoir dire :
La République est responsable de la continuité du territoire congolais.
Ce n’est pas la même chose.
La première formule établit un pouvoir.
La seconde établit une charge.
Et c’est précisément cette transformation que notre époque exige.
XXII. LA QUESTION DES KIVU ET LA QUESTION NATIONALE
Dans le contexte actuel, cette réforme devient urgente.
Nous ne résoudrons pas durablement la question des Kivu uniquement par la sécurité.
Nous ne la résoudrons pas davantage uniquement par la citoyenneté.
Nous ne la résoudrons pas uniquement par des accords diplomatiques.
Il faudra également traiter la question du territoire.
- Qui peut posséder ?
- Qui peut occuper ?
- Qui peut transmettre ?
- Qui peut vendre ?
- Qui peut concéder ?
- Qui peut expulser ?
- Qui peut attribuer ?
- Qui peut décider ?
Et surtout :
- Qui répond de la terre lorsque ceux qui l’ont reçue ne seront plus là ?
Cette dernière question est celle que la politique contemporaine oublie le plus souvent.
XXIII. UNE RÉFORME QUI NE DOIT PAS ÊTRE UNE SIMPLE RÉFORME CADASTRALE
La République n’a pas seulement besoin d’un meilleur cadastre.
Elle a besoin d’une nouvelle philosophie foncière.
Le cadastre peut enregistrer les droits.
Il ne peut pas, à lui seul, définir la justice territoriale.
Nous avons besoin simultanément :
- d’un cadastre fiable ;
- d’une reconnaissance effective des droits communautaires ;
- d’une transparence des concessions ;
- d’un contrôle des concentrations foncières ;
- d’une protection des terres agricoles ;
- d’une protection des espaces pastoraux ;
- d’une protection des forêts et des eaux ;
- d’une participation des communautés ;
- d’un contrôle juridictionnel indépendant ;
- d’une responsabilité environnementale ;
- d’une prise en compte des générations futures.
La réforme foncière doit donc devenir une réforme de gouvernance.
XXIV. DE LA PROPRIÉTÉ À LA RESPONSABILITÉ
Nous pouvons désormais reformuler le problème.
La question ancienne était :
À qui appartient la terre ?
La question moderne est :
Qui peut juridiquement en disposer ?
La question politique est :
Qui décide de son usage ?
La question sociale est :
Qui en bénéficie ?
La question écologique est :
Que détruit ou préserve cet usage ?
Et la question continuiste est :
Que transmettons-nous à ceux qui viendront après nous ?
Ces cinq questions doivent désormais être posées ensemble.
XXV. POUR UNE RÉPUBLIQUE GARDIENNE DU TERRITOIRE
La République démocratique du Congo est l’un des pays les plus vastes et les plus riches du continent.
Mais sa richesse territoriale peut devenir une faiblesse si elle n’est pas gouvernée.
Un territoire immense et mal gouverné devient un espace de prédation.
Un territoire riche mais juridiquement fragile devient un espace de spéculation.
Un territoire où les communautés ne se sentent plus protégées devient un espace de conflit.
La souveraineté territoriale ne se mesure donc pas uniquement à la présence de l’État.
Elle se mesure à la capacité de la République à protéger :
- la terre ;
- les communautés ;
- les ressources ;
- les frontières ;
- les écosystèmes ;
- les infrastructures ;
- la mémoire ;
- et l’avenir.
Voilà pourquoi nous devons passer d’un État simplement propriétaire à une République gardienne du territoire.
XXVI. CONCLUSION : LA TERRE N’EST PAS SEULEMENT À NOUS
La Loi Bakajika avait posé une question historique :
Comment le Congo indépendant reprend-il la maîtrise de son territoire ?
La loi foncière de 1973 a donné à cette souveraineté une traduction juridique particulièrement forte.
Mais l’histoire qui a suivi nous oblige à poser une question nouvelle :
Comment cette souveraineté peut-elle être exercée sans transformer les communautés en simples occupants de leur propre histoire territoriale ?
C’est là que doit commencer la prochaine réforme.
Nous ne devons pas opposer l’État aux communautés.
Nous devons construire une relation nouvelle entre eux.
L’État doit être souverain.
La communauté doit être reconnue.
L’investisseur doit pouvoir investir.
Le territoire doit pouvoir produire.
Mais personne ne doit pouvoir transformer la puissance foncière du présent en dépossession du futur.
Car, au fond, la question n’est pas seulement :
À qui appartient la terre ?
Elle est :
Qui en répond ?
Et cette question conduit à une dernière évidence :
Posséder n’est pas garder.
Garder n’est pas posséder.
Souveraineté n’est pas propriété.
Investir n’est pas s’approprier.
Développer n’est pas détruire.
Et surtout :
Gouverner la terre, c’est répondre de sa continuité.
C’est à cette condition que la République pourra enfin transformer la souveraineté foncière en véritable souveraineté territoriale.

