Note technique — Par Jerry Bossa, Économiste-Fiscaliste
Où en sommes-nous ?
La commission mixte Ministère des Mines / Chambre des Mines de la FEC a clôturé ses travaux le 31 juillet 2026 en actant la nécessité d’un décret d’application. C’est une avancée réelle : après sept années d’immobilisme, les deux parties reconnaissent enfin que le texte ne peut s’appliquer sans modalités précises.
Reste que le 31 juillet était aussi la date butoir de mise en conformité fixée aux entreprises minières. L’obligation est donc en vigueur, l’échéance est échue, et les modalités d’exécution restent à écrire. C’est précisément la fenêtre dans laquelle le décret doit être conçu avec rigueur.
Le cadre juridique en deux lignes
• Article 71 bis du Code minier (inséré par l’article 19 de la Loi n°18/001 du 09 mars 2018) : les personnes physiques de nationalité congolaise détiennent au moins 10 % du capital social des sociétés minières.
• Article 144 bis du Règlement minier (JO n° spécial du 12 juin 2018) : ces 10% se répartissent en 5 % à un ou plusieurs Congolais capables d’acquérir les parts et 5% aux employés de l’entreprise minière. C’est la seule disposition d’exécution existante à ce jour.
Les cinq questions non résolues
1. À quel prix ?
Les textes disent que les parts sont « réservées » et « acquises ». Ils ne disent rien du prix. Gratuité, valeur nominale, juste valeur de marché ? Dix pour cent d’une société capitalisée à plusieurs centaines de millions de dollars est hors de portée de la quasi-totalité des personnes physiques congolaises. C’est de ce silence que naissent les prête-noms : celui qui n’a pas les fonds prête son nom.
2. La cessibilité libre est le verrou manquant
L’article 144 bis dispose expressément que « la cession des parts ou actions sociales visées dans le présent article est libre ». Le seul garde-fou est la faculté, pour l’assemblée générale ou le conseil d’administration, de refuser une cession qui entamerait le seuil de 10 %. Le contrôle est donc confié à l’organe social, c’est-à-dire en pratique à l’actionnaire majoritaire. Le décret devra encadrer cette liberté — période d’incessibilité, agrément préalable, droit de préemption au profit d’autres nationaux — faute de quoi la disposition restera contournable en toute légalité.
3. Quel véhicule pour les 5 % des salariés ?
Le Règlement dit « 5 % aux employés ». Il ne crée aucune structure. Détention individuelle, indivision, fonds commun, société de participation de droit OHADA ? Sans nature juridique définie, il n’y a ni titulaire identifiable, ni gouvernance, ni régime de sortie en cas de départ ou de licenciement.
4. Quel champ d’application ?
L’article 71 bis vise « les sociétés minières ». L’article 144 bis figure dans la section consacrée au Permis d’Exploitation. Toutes les sociétés minières, ou les seuls titulaires et demandeurs de PE ? Cette question détermine le périmètre réel de la réforme et mérite d’être tranchée expressément.
5. Le régime fiscal — l’angle mort complet
Aucun texte ne traite du volet fiscal, alors qu’il conditionne l’effectivité économique du dispositif :
▪️ Acquisition — une attribution gratuite ou à prix minoré constitue-t-elle un avantage imposable dans le chef du bénéficiaire ? Pour les salariés, s’agit-il d’un avantage en nature soumis à l’IRPP ?
▪️ Dividendes — traitement au regard de l’impôt mobilier et articulation avec le nouveau régime IRPP issu de la Loi n°23/053, entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
▪️ Cession — régime des plus-values pour une personne physique, et articulation avec l’article 253 bis sur les cessions indirectes.
▪️ Charge pour la société — la décote consentie est-elle déductible à l’impôt sur les sociétés ?
Sans réponse, le bénéficiaire risque de recevoir un titre qui lui coûte fiscalement plus qu’il ne lui rapporte. C’est le meilleur moyen de fabriquer, à grande échelle, des vendeurs pressés — et de recréer précisément le phénomène des prête-noms que la réforme entend combattre.
Ma position
Un décret purement minier ne suffira pas. Il faut soit un décret intégrant le volet fiscal, soit un texte des Finances pris concomitamment. À défaut, nous aurons une obligation juridiquement en vigueur, économiquement inaccessible et fiscalement indéterminée — c’est-à-dire les conditions parfaites d’une participation nationale de façade.
Une dernière question mérite d’être posée sans détour : quelle est, depuis le 1er août 2026, la situation juridique d’une société minière non conforme ? L’article 71 bis relève des conditions attachées au Permis d’Exploitation. Les conséquences potentielles sont considérables et appellent une clarification officielle.
La concertation entre le Ministère des Mines et la FEC a montré que le dialogue est possible. Il serait dommage que le décret qui en sortira laisse de côté la dimension fiscale, sans laquelle la réforme restera une intention généreuse et un dispositif inopérant.
Jerry Bossa Domba
Économiste-Fiscaliste
Auteur de « Le Labyrinthe Fiscal »
