De l’indépendance proclamée à la responsabilité effective des magistrats et des institutions judiciaires
PAR JOSE M. BAKIMA
Contribution au dialogue national congolais
Il est des crises qui affaiblissent un État. Il en est d’autres qui compromettent jusqu’à la possibilité de le reconstruire. La crise de la justice appartient à cette seconde catégorie.
On peut reconstruire une route, réhabiliter une centrale électrique, remettre en fonctionnement une administration. Mais comment reconstruire durablement la République lorsque le citoyen ne sait plus s’il obtiendra justice selon le droit ou selon les moyens financiers, les relations et les protections dont il dispose ?
Jean de La Fontaine avait formulé cette inquiétude dans Les Animaux malades de la peste :
« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »
Cette mise en garde traverse les siècles. Elle exprime le danger d’une justice qui cesse de juger les faits et les droits pour considérer la puissance des personnes.
En République démocratique du Congo, les accusations récurrentes de corruption judiciaire, d’interférences politiques, de lenteurs procédurales et d’inégalités devant les juridictions appellent une réponse qui dépasse la dénonciation. Il faut identifier les mécanismes qui rendent ces pratiques possibles et instaurer des garanties permettant de les prévenir, de les constater et de les sanctionner.
Car une République ne se construit pas seulement avec des institutions. Elle se construit avec des institutions auxquelles les citoyens peuvent raisonnablement faire confiance.
- L’indépendance judiciaire ne saurait devenir une immunité contre la responsabilité
La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée, consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle affirme que les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi et interdit aux autres pouvoirs d’entraver le cours de la justice.
Ces garanties sont fondamentales.
Mais l’indépendance judiciaire protège la fonction de juger ; elle ne protège ni la corruption, ni la falsification, ni le déni de justice.
Un magistrat doit être protégé contre les pressions d’un ministre, d’un chef politique, d’un supérieur ou d’un groupe économique. En retour, le justiciable doit être protégé contre tout magistrat qui détournerait son pouvoir pour satisfaire un intérêt personnel.
Ces deux exigences ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires.
La véritable indépendance de la justice se mesure à sa capacité de juger librement, mais aussi à celle de reconnaître, de sanctionner et de réparer ses propres manquements.
- Le temps judiciaire est une dimension de la justice
Une décision juridiquement fondée, rendue après des années de retard injustifié, peut arriver trop tard pour protéger les droits qu’elle reconnaît.
Pendant qu’une affaire demeure sans jugement, une famille peut perdre son logement, une entreprise disparaître, un travailleur être privé de ses droits, une personne détenue demeurer dans l’incertitude.
Le temps devient alors un instrument possible d’injustice.
Les renvois sans justification, les mises en délibéré interminables, les notifications retardées et les dossiers introuvables ne peuvent être traités comme de simples désagréments administratifs.
Nous proposons que la Constitution reconnaisse expressément le droit de chacun à une décision dans un délai raisonnable, accompagné d’un recours effectif contre les retards excessifs.
La loi devra fixer des délais adaptés aux différentes procédures, exiger la motivation des renvois et organiser le contrôle de leur respect.
Il ne s’agit pas de sanctionner aveuglément un juge confronté à une affaire complexe ou à une surcharge de travail. Il s’agit d’identifier les retards injustifiés, les négligences graves et les manœuvres intentionnelles, en distinguant la responsabilité personnelle des défaillances de l’organisation judiciaire.
III. Le greffe, les archives et les procédures doivent devenir vérifiables
La justice ne se réduit pas au juge.
Elle comprend aussi les greffes, les services de notification, les archives, les procédures d’enregistrement, la conservation des pièces et l’exécution des décisions.
Un dossier qui disparaît, une pièce modifiée, une date irrégulièrement changée ou une décision retenue peuvent altérer profondément le cours de la justice.
Il faut donc instituer une chaîne de traçabilité des procédures judiciaires. Chaque affaire doit être enregistrée, datée et suivie. Les dépôts, les audiences, les renvois, les mises en délibéré, les prononcés et les notifications doivent laisser des traces vérifiables.
La modernisation numérique peut y contribuer, à condition de prévoir des systèmes accessibles, sécurisés et adaptés aux réalités du pays, y compris là où l’électricité et la connectivité sont insuffisantes.
La disparition frauduleuse, l’altération ou la destruction illicite de pièces judiciaires doivent engager la responsabilité de leurs auteurs.
La traçabilité n’est pas une formalité technique. Elle est une garantie de justice.
- Sanctionner réellement la corruption judiciaire
Il ne suffit plus d’affirmer que la corruption est interdite.
Les dispositions constitutionnelles doivent rendre obligatoires des mécanismes d’enquête, de poursuite, de sanction et de réparation.
Lorsqu’un magistrat ou un agent judiciaire sollicite ou reçoit un avantage indu en contrepartie d’un acte de sa fonction, sa responsabilité pénale et disciplinaire doit pouvoir être engagée.
Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits : suspension, révocation, interdiction d’exercer dans les conditions légales, confiscation des profits illicites et peines pénales lorsque les éléments d’une infraction sont établis.
Les victimes doivent pouvoir demander réparation.
Cependant, toute accusation de corruption doit être examinée contradictoirement. Une décision défavorable à une partie ne constitue pas une preuve de corruption. Le contrôle de la probité ne doit jamais devenir un moyen de persécuter un juge qui refuse de céder aux pressions.
La sanction doit frapper la faute démontrée, non l’indépendance du jugement.
- Qui contrôle ceux qui contrôlent la justice ?
C’est ici que se situe l’une des difficultés les plus sérieuses.
Une inspection judiciaire serait inefficace si ses membres pouvaient être intimidés, corrompus ou soustraits eux-mêmes à tout contrôle.
La réforme doit donc interdire qu’une même autorité maîtrise sans contrepoids la réception des plaintes, l’enquête, la sanction et le recours.
Une inspection de l’intégrité judiciaire doit disposer de garanties d’indépendance et de moyens réels. Ses membres doivent être soumis à des règles strictes d’incompatibilité, de déclaration d’intérêts et de responsabilité.
Les plaintes dirigées contre les inspecteurs eux-mêmes doivent pouvoir être examinées hors de leur propre chaîne hiérarchique.
Des rapports publics, comportant des données anonymisées sur les retards, les plaintes, les sanctions et leur exécution, permettront aux citoyens d’apprécier les résultats de la réforme.
La justice ne peut retrouver la confiance par des proclamations. Elle doit rendre visibles ses efforts et leurs résultats.
- Protéger les justiciables contre les représailles
Une personne qui dénonce une demande de paiement illicite, une falsification ou une pression sur un tribunal ne doit pas s’exposer à perdre toute possibilité d’obtenir justice.
Il faut protéger les plaignants de bonne foi, les témoins, les avocats et les agents judiciaires qui signalent des irrégularités.
Cette protection doit être accompagnée de garanties contre les dénonciations délibérément mensongères, dans le respect de la présomption d’innocence.
Sans protection du citoyen qui signale les abus, la lutte contre la corruption demeure largement théorique.
VII. De la sanction des individus à la transformation du système
La réforme ne peut se limiter à multiplier les poursuites disciplinaires.
Elle doit également améliorer les conditions qui permettent de bien juger : recrutement fondé sur la compétence, formation continue, rémunérations transparentes, répartition raisonnable des dossiers, équipements appropriés, accès à la documentation juridique et financement contrôlable du service public de la justice.
Une institution privée de moyens suffisants peut devenir inefficace même lorsque ses agents travaillent avec probité.
Inversement, l’insuffisance des moyens ne saurait justifier la perception d’avantages illicites.
La réforme doit donc agir simultanément sur les comportements, les procédures, les capacités et les responsabilités.
VIII. Pour un pacte national de justice
Le dialogue national devrait déboucher sur un engagement précis, comportant au moins cinq garanties :
- Un droit effectif à une justice indépendante, impartiale et rendue dans un délai raisonnable.
- Une traçabilité obligatoire des dossiers, actes et décisions judiciaires.
- Des mécanismes indépendants d’enquête et de sanction de la corruption judiciaire.
- Un droit à réparation pour les victimes de dénis de justice et de dysfonctionnements graves.
- Un contrôle public régulier des résultats de l’administration judiciaire.
Ces principes devront être inscrits dans la Constitution enracinée et précisés par les lois organiques, les codes de procédure et les statuts professionnels.
La réforme sera mesurée non au nombre de déclarations prononcées, mais à la diminution des retards injustifiés, à l’accessibilité des recours, à la régularité des procédures et à l’exécution effective des décisions.
Conclusion — Rendre justice pour rendre la République possible
Une République dans laquelle la puissance économique ou politique détermine l’issue des procès ne peut garantir durablement ni les droits, ni les investissements, ni la propriété, ni la liberté des personnes.
L’injustice affaiblit la confiance. La disparition de la confiance affaiblit les relations économiques, sociales et politiques. Et lorsque ces relations se dégradent, c’est la capacité même de la République à agir qui se trouve compromise.
Il ne suffit donc pas de proclamer l’État de droit.
Il faut construire les conditions dans lesquelles le droit puisse effectivement protéger chacun, indépendamment de sa fortune, de sa position ou de ses relations.
L’indépendance protège le juge contre les puissants. La responsabilité protège le citoyen contre les abus du juge. La République a besoin des deux.
C’est à cette condition que la justice cessera d’être perçue comme une épreuve incertaine pour redevenir l’une des premières garanties de la communauté nationale.
Une République capable commence par une République où l’on peut obtenir justice.
