Professeure Madeleine Mbongo MpasiProfesseure Madeleine Mbongo Mpasi

La nation entière est restée figée, dès le 29 juin, à l’attente du prononcé de l’arrêt par la Cour constitutionnelle. Un mois après, le 28 juillet n’a hélas ! annoncé la fin que d’un seul processus, judiciaire : la conformité à la Constitution de la loi dite référendaire. Mais débuta, à partir de ce jour, une autre étape, moins attendue et pourtant inévitable : le processus communicationnel.

En sciences de la communication, l’on dit du droit qu’il n’est qu’une science toute particulière, sinon une particule. Il ne couvre qu’une portion délimitée du vaste champ de la socialité. Oui, cette science s’impose comme horizon le plus élevé la règle de droit. L’on s’appuie alors sur Thomas Hobbes (Le Léviathan, 1651), qui consacre la crainte de l’homme pour son semblable (« homo homini lupus »). Il consacre ainsi le droit comme la science des prescriptions. Du coup, celle-ci se ferme à l’éclosion de l’instinct le plus vrai et le plus répandu : le désir de la liberté absolue.

Les cotextes négligés

L’arrêt du 28 juillet n’a pas échappé à cette vieille bataille entre le juridique et le communicationnel. Le prononcé s’est articulé autour de deux énoncés : « une loi jugée conforme, mais avec 13 réserves ». En sciences de la communication et des langages, l’on sait établir la différence entre le texte et le cotexte. Et l’arrêt de notre haute Cour comporte « 13 réserves ». Donc, autant de cotextes.

A la lecture, ces 13 cotextes sont des énoncés véridictifs (John Austin) ou directifs (John Searle). Ils ont un caractère prescriptif. Mais ils ont ouvert la voie à une pluralité de l’énonciation. Plus personne dans notre pays ne pourra contredire les frères Edmond et Jules de Goncourt (Etudes d’art, 1893), qui avaient assimilé l’infinitude de sens en termes de « libertinage de crayon ».

Quant au contexte de cet arrêt, il était déjà bien circonscrit. Dès le lendemain du vote de la loi au Parlement, le 29 juin. Tous, nous avons entendu le Président évoquer le 30 juin l’esprit de la « coopération interinstitutionnelle ». Et il est allé jusqu’à citer l’alinéa 3 de l’article 160 de la Constitution du 18 février 2006. La disposition lui reconnait la faculté de saisir la Cour constitutionnelle avant promulgation.

Les contextes vrais et faux

Ce discours du chef de l’Etat, par son imminence et sa clarté, avait donc constitué un premier contexte, un cadre originel d’interprétation. En fait, le Président s’était situé en situation favorable, qui n’était guère celle de quelque infériorité, au cas où la Cour arrivait à renvoyer ce texte. Car, celui-ci n’était pas son propre produit. Aussi, le fait de vouloir rendre le Chef de l’Etat comptable du texte du Parlement était-il un faux contexte, trompeur.

Ce faux contexte correspondait exactement à ce que le sémioticien Umberto Eco nomme : « intentio lectoris ». Il s’agit d’un excès d’interprétation, d’une illusion de cohérence qui s’écarte du processus logique lui-même. Le faux contexte avait également voulu rendre le futur arrêt de la Cour comme une réponse du Président à la manifestation de rue projetée pour le 8 juillet par l’opposition politique.

La demi-mesure de la Cour

On l’a vu, la Cour a senti l’apparition de ces faux contextes, notamment avec la requête initiée par un simple privé, Mr Duli Muntu Lulu (R.Cont 2680), accusant d’inconstitutionnalité la dite loi référendaire. Et la juridiction a pu réagir avec une véritable performance communicationnelle, par le biais de la technique de « pre-bunking ». Cet atout consiste à immuniser le public en l’avertissant de l’arrivée de fausses nouvelles, prévenant dès lors toute manipulation.

De fait, en rejetant cette requête le 17 juillet, pour incompétence de sa juridiction, la Cour s’était offert l’opportunité de livrer déjà, tout le contenu, qui s’est retrouvé dans les « 13 réserves ». Hélas ! il a manqué à la Cour, par la suite, la force de saisir l’opportunité de ce rejet pour révéler en avance les conditions formelles devant constituer le fond pertinent pour juger de la conformité de cette loi dite référendaire. Tout le contenu des « 13 réserves » aurait déjà vacciné le publié.

Cependant, les « 13 réserves » sont apparues au moment inopportun, sur le plan communicationnel. La pluralité d’énoncés communicationnels surgie à partir du 28 juillet a ainsi dilué la majesté prescriptive du prononcé de ce grand arrêt.

MMM

By amedee

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